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13/10/2000 | FRANCE | N°210206

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 octobre 2000, 210206


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X... demeurant ... ; M. Lahcen X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour

2000 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X... demeurant ... ; M. Lahcen X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mustapha X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 25 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le droit de timbre a été supprimé pour les requêtes présentées contre une décision de refus de visa par l'article 30 de la loi susvisée du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ; que, M. Mustapha X... étant mineur à la date d'introduction de la requête, celle-ci, qui est suffisamment motivée, a pu être régulièrement présentée en son nom par son père M. Lahcen X... ; qu'ainsi les fins de non recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères doivent être écartées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que "1- toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, M. Mustapha X..., qui est né le 26 décembre 1981, était mineur ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les liens entre le requérant et son père s'étaient distendus, ce dernier manifestant la volonté d'engager une procédure de regroupement familial dans le but de rassembler sa famille autour de lui ; que, dès lors, en refusant le visa sollicité, le consul général de France à Agadir a porté au droit de M. Mustapha X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que celle-ci méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mustapha X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Agadir en date du 25 juin 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X..., à Mustapha X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 30 Finances pour 2000


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2000, n° 210206
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 13/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210206
Numéro NOR : CETATEXT000008053729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-13;210206 ?
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