Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hicham X... demeurant Immeuble 12, appartement ... II, FR 7 Zone E à Sala Al Jadida (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 29 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé ladélivrance d'un visa touristique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Rabat a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que M. X..., qui avait formulé en vain, dans les années précédentes, des demandes de visa pour des motifs différents, entendait mener à bien, sous couvert d'une demande de visa afin de se présenter au poste de recrutement de la Légion étrangère de Perpignan, un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hicham X... et au ministre des affaires étrangères.