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13/10/2000 | FRANCE | N°210726

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 octobre 2000, 210726


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamal X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de lui octroyer un visa d'entrée sur le territoire français qui lui avait été opposée le 13 mai 1997 et à l'octroi d'un tel visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi

ts de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamal X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de lui octroyer un visa d'entrée sur le territoire français qui lui avait été opposée le 13 mai 1997 et à l'octroi d'un tel visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministredes affaires étrangères :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 3 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé d'annuler la décision du 13 mai 1997 lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français et de lui délivrer un tel visa ;
Considérant que la décision attaquée du consul général de France à Fès est fondée sur le fait que le requérant ne disposait plus, au moment du dépôt de sa demande le 24 avril 1997, d'aucun titre lui conférant un droit à la délivrance du visa qu'il sollicitait, le récépissé de la demande de carte de séjour qu'il avait obtenu auprès de la préfecture de l'Isère étant venu à expiration le 15 mars 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en constatant l'expiration du titre de séjour dont M. X... avait été titulaire, le consul général n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de délivrer à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Fès n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamal X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2000, n° 210726
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 13/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210726
Numéro NOR : CETATEXT000008055935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-13;210726 ?
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