Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... BEL HARCHA demeurant Lot Rouid, n°106, Z... El Farah, El Karia à Salé (Maroc) ; Mme X... HARCHA demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat au Maroc a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mme X... HARCHA, ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 10 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat au Maroc lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical, délivré le 15 mai 1999, soit d'ailleurs postérieurement à la décision de refus de visa attaquée prise le 10 mai 1999, que l'état de santé de la demi-soeur de la requérante l'empêche de se déplacer pour un an à compter de la date de délivrance de ce certificat, la décision par laquelle le consul général de France à Rabat au Maroc a refusé à Mme X... HARCHA le visa qu'elle sollicitait n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme X... HARCHA n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... HARCHA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... HARCHA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... BEL HARCHA et au ministre des affaires étrangères.