La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2000 | FRANCE | N°210855

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 octobre 2000, 210855


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme HUANG SHU X... demeurant à Wenzhou (Zhejiang) en République populaire de Chine ; Mme SHU X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (République populaire de Chine) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ord

onnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 53-934 du ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme HUANG SHU X... demeurant à Wenzhou (Zhejiang) en République populaire de Chine ; Mme SHU X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (République populaire de Chine) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mme HUANG SHU X..., ressortissante chinoise, demande l'annulation de la décision du 1er avril 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (République populaire de Chine) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour lui permettant d'entrer sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à Mme HUANG SHU X..., le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que l'intéressée ne disposait d'aucune ressource personnelle et que les moyens très modestes de sa famille ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Shangaï, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à Mme HUANG SHU X... le visa qu'elle sollicitait au motif qu'existait un risque que la requérante n'entende dissimuler sous couvert d'une demande de visa un projet d'installation durable sur le territoire français, le consul général de France à Shangaï ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et ait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme HUANG SHU X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme HUANG SHU X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme HUANG SHU X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 210855
Date de la décision : 13/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2000, n° 210855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210855.20001013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award