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13/10/2000 | FRANCE | N°210942

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 octobre 2000, 210942


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juillet, 25 novembre et 21 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 5 mai 1999 par laquelle il a annulé un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juillet 1993 et rejeté sa requête devant ce tribunal tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1992 par laquelle le directeur-adjoint des douanes de Sarrebruck a refusé l'entrée en France d

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juillet, 25 novembre et 21 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 5 mai 1999 par laquelle il a annulé un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juillet 1993 et rejeté sa requête devant ce tribunal tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1992 par laquelle le directeur-adjoint des douanes de Sarrebruck a refusé l'entrée en France d'un véhicule de son entreprise transportant des ordures ménagères en provenance d'Allemagne ;
2°) subsidiairement, de rectifier pour erreur matérielle la décision du 5 mai 1999 ;
3°) de déclarer nulle et non avenue la décision du 5 mai 1999 ;
4°) d'annuler la décision du 20 août 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat en date du 5 mai 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que l'administration a retenu une pièce décisive, il ressort des pièces du dossier que ce document, au demeurant public, a été produit par le requérant lui-même ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 67 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales ; les conclusions sont données dans chaque affaire par l'un des maîtres des requêtes, commissaire du gouvernement ou par l'un des auditeurs commissaire-adjoint" ;
Considérant que le requérant soutient que l'article 67 susmentionné, dont il invoque la violation à l'appui de son recours en révision, doit être interprété, par référence à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme impliquant que les parties ou leurs conseils aient connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement préalablement à leur prononcé afin d'être mis à même d'y répondre et qu'il fait état, à l'appui de son argumentation, de décisions rendues par la cour européenne des droits de l'homme dans des cas et pour des juridictions différents ;

Considérant que le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ;
Mais considérant que le commissaire du gouvernement, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; qu'il participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable àl'instruction ; qu'il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du commissaire du gouvernement -qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites- n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties, lesquelles n'ont pas davantage à être invitées à y répondre ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 67 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, tel qu'il a été analysé ci-dessus, doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen de la minute de la décision attaquée que cette minute, comme le prévoit l'article 68 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, a été signée par le président, le rapporteur et le secrétaire ; que cette minute mentionne le mémoire produit par l'intéressé le 24 décembre 1998 ; que le mémoire produit le 20 juin 1996 a été pour sa part analysé dans une précédente décision du Conseil d'Etat en date du 31 juillet 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à la révision de la décision du 5 mai 1999 sont irrecevables ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat en date du 5 mai 1999 :
Considérant que pour estimer, par sa décision du 5 mai 1999, que le directeur-adjoint des douanes de Sarrebruck avait pu légalement s'opposer à l'importation d'ordures ménagères en provenance d'Allemagne et transportées par le véhicule de l'entreprise de M.
X...
, le Conseil d'Etat a, notamment, procédé à une interprétation du décret du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets générateurs de nuisances ; que cette appréciation juridique ne peut être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que les conclusions subsidiaires analysées ci-dessus sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'Etat une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 210942
Date de la décision : 13/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Décret 90-267 du 23 mars 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75, art. 67, art. 68


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2000, n° 210942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210942.20001013
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