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13/10/2000 | FRANCE | N°211001

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 octobre 2000, 211001


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oumar X..., demeurant chez M. Demba Y..., ... La Renaude à Marseille (13013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 juin 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oumar X..., demeurant chez M. Demba Y..., ... La Renaude à Marseille (13013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 juin 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 avril 1998, de la décision du 16 avril 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la différence entre la date de naissance mentionnée dans l'arrêté attaqué et celle indiquée par le requérant n'est pas, à elle seule, de nature à établir que celui-ci ne serait pas la personne concernée par cet arrêté, alors par ailleurs qu'il excipe de l'illégalité de la décision préfectorale du 16 avril 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour visé par ledit arrêté ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne préjudicie pas au droit de M. X... de se défendre dans l'instance que celui-ci a introduite devant le tribunal administratif de Marseille pour obtenir l'annulation de la décision préfectorale du 16 avril 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi et en tout état de cause, cet arrêté n'a pas pour effet de priver le requérant de son droit "à ce que sa cause soit entendue équitablement", comme le prescrivent les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ni la circonstance que M. X... ait introduit un recours contre la décision de refus de séjour du 16 avril 1998, ni sa présence en France depuis 1991 ou ses emplois successifs dans le secteur du bâtiment ne permettent d'établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté du 14 juin 1999 sur sa situation personnelle ;
Considérant que si M. X..., célibataire et sans enfant, fait état de liens familiaux avec ses frères et cousins qui ont acquis la nationalité française et qui résident en France, et soutient, sans toutefois l'établir, que sa présence est nécessaire auprès de son frère malade, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oumar X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 211001
Date de la décision : 13/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 avril 1998
Arrêté du 14 juin 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2000, n° 211001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211001.20001013
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