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13/10/2000 | FRANCE | N°211096

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 octobre 2000, 211096


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hayat Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à sa mère, Mme Khadija X..., un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la conv

ention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hayat Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à sa mère, Mme Khadija X..., un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mme Y..., ressortissante marocaine, vivant sur le territoire français et titulaire d'une carte de résident, demande l'annulation de la décision du 25 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé à sa mère, Mme X..., ressortissante marocaine elle aussi, la délivrance d'un visa de court séjour lui permettant d'entrer sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que l'intéressée ne disposait d'aucune ressource personnelle et que les moyens très modestes de sa famille ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Rabat n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Rabat ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hayat Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 211096
Date de la décision : 13/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2000, n° 211096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211096.20001013
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