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13/10/2000 | FRANCE | N°211215

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 octobre 2000, 211215


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Noureddine X..., ressortissant marocain ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Noureddine X..., ressortissant marocain ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 3 avril 1999, de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 mars 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. X... a été adressée à ce dernier par courrier recommandé à l'adresse que l'intéressé avait lui-même indiquée ; que la lettre a fait l'objet d'une présentation le 3 avril 1998 ; que M. X... n'est pas venu retirer le pli au bureau de Poste, se soustrayant ainsi à la notification ; que le délai du recours contentieux n'en a pas moins commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté au domicile de M. X... ; que, par suite, la décision refusant le titre de séjour était devenue définitive le 22 août 1998 lorsque le requérant a formé à son encontre un recours gracieux ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que la décision en cause n'était pas devenue définitive et s'est fondé sur son illégalité pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... le 23 septembre 1998 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant dans sa demande devant le tribunal administratif que dans sa requête devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si M. X..., célibataire, invoque la présence d'un oncle résidant régulièrement en France et soutient avoir noué de nombreux liens d'amitiés en France, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéresssé de mener une vie familiale normale une atteinte disporportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il réside en France depuis 1991, ces seules circonstances ne permettent pas de considérer que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la vie personnelle du requérant ;
Considérant que, de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et de rejeter la demande présentée par M. X... devantce tribunal ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Nouredine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 211215
Date de la décision : 13/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 septembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2000, n° 211215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211215.20001013
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