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13/10/2000 | FRANCE | N°212886

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 octobre 2000, 212886


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rachida Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer à sa mère Mme Menana X... un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif

iée ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 ...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rachida Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer à sa mère Mme Menana X... un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mme Rachida Y..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 10 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé à sa mère Mme Menana X..., ressortissante marocaine elle aussi, la délivrance d'un visa touristique ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à Mme Menana X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Fès ait, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rachida Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 212886
Date de la décision : 13/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2000, n° 212886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212886.20001013
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