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13/10/2000 | FRANCE | N°213770

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 octobre 2000, 213770


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Siriman X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Siriman X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée :"Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, qui doit être regardée comme intervenue, le 15 juin 1998 au plus tard, de l'arrêté du 28 mai 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la décision de refus de titre de séjour en date du 28 mai 1998 a été notifiée le 8 juin 1998 à l'adresse que M. X... lui-même avait indiquée et retournée le 15 juin 1998 avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée" ; que cette décision, qui doit donc être réputée avoir été notifiée à cette dernière date, n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux ; qu'à la date à laquelle M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 3 novembre 1998, la décision de refus de séjour était donc devenue définitive ; que c'est, dès lors, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de la décision de refus de séjour pour annuler l'arrêté du 23 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire ; que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément justifiant sa présence habituelle en France depuis 1983 ; qu'en particulier, depuis le précédent arrêté de sa reconduite à la frontière du 9 novembre 1992, il ne justifie ni d'un logement ou d'une location, ni d'un travail salarié ni d'aucune preuve d'un séjour continu sur le territoire français ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire au titre des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 3 juillet 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Siriman X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 213770
Date de la décision : 13/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 novembre 1992
Arrêté du 28 mai 1998
Arrêté du 23 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2000, n° 213770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213770.20001013
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