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13/10/2000 | FRANCE | N°216871

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 octobre 2000, 216871


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 décembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Paula X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 décembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Paula X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante roumaine, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France au mois de décembre 1999 ; que si elle était titulaire d'un passeport consulaire délivré le 10 décembre 1999 par le consulat général de Roumanie à Marseille expirant le 31 décembre 1999, elle ne disposait pas de visa d'entrée en France ; qu'ainsi, Mlle X... était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, tant pendant son séjour à Marseille puis à Toulouse où elle a été interpellée par la police le 15 décembre 1999, Mlle X... ait cherché à procéder aux formalités lui permettant de présenter une demande d'asile territorial ou d'admission au statut de réfugié ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mlle X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que ledit arrêté était intervenu alors que l'intéressée s'était précisément rendue à Toulouse pour procéder aux formalités lui permettant de présenter une demande d'admission au séjour au titre de l'asile et qu'ainsi, il avait empêché celle-ci d'exercer son droit à présenter une telle demande ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X... devant le tribunal administratif de Toulouse relatif à la légalité de la décision fixant le pays de destination ;
Considérant que si la requérante soutient qu'elle courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté tzigane, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'établir qu'elle serait exposée personnellement à de tels risques ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en fixant la Roumanie comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Toulouse estrejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à Mlle Paula X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 216871
Date de la décision : 13/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 décembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2000, n° 216871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216871.20001013
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