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13/10/2000 | FRANCE | N°217601

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 octobre 2000, 217601


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Florent X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 septembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1999 lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu de solde et de prestations familiales, d'un montant de 91 708,05 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la lo

i n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juille...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Florent X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 septembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1999 lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu de solde et de prestations familiales, d'un montant de 91 708,05 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy n°541 a rejeté la réclamation qu'il avait formée devant lui à l'encontre de la décision du 2 septembre 1999 du ministre de la défense rejetant son recours dirigé contre une décision du 4 mai 1999 lui réclamant le remboursement du trop-perçu de solde et de prestations familiales ;
Considérant qu'aucun texte ne dispense une telle requête, qui relève du plein contentieux, du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Florent X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2000, n° 217601
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 13/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217601
Numéro NOR : CETATEXT000008074081 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-13;217601 ?
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