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13/10/2000 | FRANCE | N°223297

France | France, Conseil d'État, Avis 1 / 2 ssr, 13 octobre 2000, 223297


Vu le jugement du 30 juin 2000, enregistré le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la demande de M. Michel Y... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er août 1995 par laquelle le maire de Nice a délivré à Mme Marylène X... un certificat d'urbanisme positif, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Consei

l d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si ...

Vu le jugement du 30 juin 2000, enregistré le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la demande de M. Michel Y... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er août 1995 par laquelle le maire de Nice a délivré à Mme Marylène X... un certificat d'urbanisme positif, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si un certificat d'urbanisme positif délivré notamment en application des articles L. 410-1 b) et L. 111-5 du code de l'urbanisme est soumis à l'obligation de notification prévue par les articles L. 600-3 et R. 600-2 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les articles 57-11 et 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..."
Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par son avis n° 178426 du 6 mai 1996, SARL Hill Immobilier, il ressort des dispositions susmentionnées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 dont elles sont issues, que le législateur, en employant l'expression de "décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code", n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme.
Il en résulte qu'un certificat d'urbanisme, dont l'objet, précisé par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, n'est pas d'autoriser une construction ou la réalisation d'une opération d'urbanisme sur le terrain pour lequel il est délivré, n'entre pas dans le champ de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Cette solution vaut pour un certificat d'urbanisme positif, tel que celui qui est en cause dans l'affaire qui a donné lieu à la présente demande d'avis de la part du tribunal administratif de Nice. Elle vaut aussi, d'ailleurs, pour un certificat d'urbanisme négatif, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision n° 196578 du 16 juin 2000, rendue sur un pourvoi formé par la commune de Gassin.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nice, à M. Michel Y..., à Mme Marylène X..., au maire de Nice et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 223297
Date de la décision : 13/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CARecours à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme - Obligation de notification prévue par l'article L - 600-3 du code de l'urbanisme - Applicabilité - Absence - Recours dirigés contre les certificats d'urbanisme positifs ou négatifs (1).

54-01, 68-06-01 Il ressort des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issues de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur, en employant l'expression de "décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol" régie par le code de l'urbanisme, n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme. Par suite, un certificat d'urbanisme, qu'il soit positif ou négatif, dont l'objet n'est pas d'autoriser une construction ou la réalisation d'une opération d'urbanisme sur le terrain pour lequel il est délivré, n'entre pas dans le champ de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CARecours à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme - Obligation de notification prévue par l'article L - 600-3 du code de l'urbanisme - Absence - Recours dirigés contre les certificats d'urbanisme positifs ou négatifs (1).


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L410-1
Loi 94-112 du 09 février 1994

1.

Rappr. Avis Section, 1996-05-06, S.A.R.L. Nicolas Hill Immobilier, p. 152 ;

Cf. 2000-06-16, Commune de Gassin c/ S.A.R.L. "Jardins et espaces verts Derbez", n° 196578, T. p.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2000, n° 223297
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:223297.20001013
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