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16/10/2000 | FRANCE | N°201856

France | France, Conseil d'État, 16 octobre 2000, 201856


Vu, 1°) sous le n° 201856, la requête, enregistrée le 17 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Loup X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours qu'il avait introduit en application de l'article 13 du règlement de discipline générale dans les armées ;
2°) de prescrire, éventuellement sous astreinte, toutes autres décisions en matière de reconstitution de carrière et d'octroi du bé

néfice de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;
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Vu, 2°) sous le n°...

Vu, 1°) sous le n° 201856, la requête, enregistrée le 17 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Loup X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours qu'il avait introduit en application de l'article 13 du règlement de discipline générale dans les armées ;
2°) de prescrire, éventuellement sous astreinte, toutes autres décisions en matière de reconstitution de carrière et d'octroi du bénéfice de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;
.
Vu, 2°) sous le n° 202958, la requête enregistrée le 22 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Loup X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 1998 par laquelle le directeur central du service national n'a que partiellement agréé sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 1998 ;
2°) d'annuler sa notation au titre de l'année 1998 ;
3°) de prescrire, éventuellement sous astreinte, toutes autres décisions en matière de reconstitution de carrière et d'octroi du bénéfice de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 201856 et 202958 de M. X... sont relatives à sa carrière militaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1998 du ministre de la défense rejetant le recours introduit par M. X... :
Considérant que la demande adressée par M. X... au ministre de la défense le 21 avril 1998 au titre du règlement général de discipline dans les armées se bornait à solliciter des explications et des informations sur de précédentes décisions prises à son égard, sans constituer un recours gracieux ; que la réponse faite par le ministre dans sa lettre du 16 septembre 1998 n'avait, dès lors, pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à son annulation ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1998 du directeur central du service national relative à la demande de révision de la notation attribuée au requérant au titre de l'année 1998 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que la mesure attaquée, qui se rattache à une procédure de révision de la notation de M. X... pour l'année 1998, a été prise par l'administration dans l'exercice normal de ses compétences ; que, dès lors, elle n'a pas le caractère d'une voie de fait ;
Considérant que le directeur central du service militaire, qui avait reçu délégation de signature du ministre de la défense était, du fait de ses fonctions, l'autorité hiérarchique dont dépendait M. X... et était, dès lors, compétent pour statuer sur sa demande de révision de sa notation ;
Considérant que les conditions dans lesquelles est intervenue la nomination du médecin général ayant pouvoir de notation en dernier ressort sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de notation litigieuse ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la procédure de notation ait été entachée d'irrégularité, ni que les appréciations portées sur le requérant aient reposé sur des faits matériellement inexacts ou soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en précisant que M. X... avait, ainsi qu'il l'avait lui-même déclaré dans sa demande de révision de la notation, "fait valoir ses droits à la retraite" et non "démissionné", le directeur central du service militaire n'a pas fait état de faits inexacts ni commis d'irrégularité ; qu'il n'avait pas à motiver sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant la révision sollicitée il ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'erreur qui affecte la mention selon laquelle M. X... a fait valoir ses droits à pension de retraite après "25 ans" au lieu de "28 ans" de service est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le directeur central du service national a refusé de procéder à la révision de la notation qui lui avait été attribuée au titre de l'année 1998 serait entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que la présente décision qui rejette les requêtes de M. X... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat adresse diverses injonctions à l'administration concernant notamment la reconstitution de sa carrière et l'attribution du bénéfice de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. X... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme de 2 000 F que le ministre de la défense demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : M. X... versera à l'Etat une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Loup X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 75-100 du 30 octobre 1975 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 2000, n° 201856
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de la décision : 16/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201856
Numéro NOR : CETATEXT000008076367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-16;201856 ?
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