Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Habiba Z..., demeurant 39, rue El Ghazali, à Khemisset (Maroc) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées" ; que Mme Z... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ;
Considérant que pour refuser à Mme Z... le visa de court séjour qu'elle sollicitait pour rendre visite en France à sa fille, Mme A... Belafia, épouse X..., le consul général de France à Rabat s'est fondé sur le fait qu'elle n'établissait pas qu'un lien de parenté l'unissait à celle-ci ; que devant le Conseil d'Etat, Mme Z... n'apporte ni la preuve que Mme Y..., épouse X..., serait sa fille ni que M. X... serait son fils ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 1998 du consul général de France à Rabat ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Habiba Z..., à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.