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16/10/2000 | FRANCE | N°202843

France | France, Conseil d'État, 16 octobre 2000, 202843


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 21 décembre 1998, présentée pour M. Raphaël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir une somme de 500 000 F augmentée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'une décision du 26 juin 1996 rejetant sa demande de maintien pour servir en situation d'activité dans le corps des officiers spécialisés de la marine nation

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2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme demandée ;
3°) de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 21 décembre 1998, présentée pour M. Raphaël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir une somme de 500 000 F augmentée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'une décision du 26 juin 1996 rejetant sa demande de maintien pour servir en situation d'activité dans le corps des officiers spécialisés de la marine nationale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "L'officier de réserve peut être admis, sur demande et dans la limite des effectifs autorisés, à servir avec son grade en situation d'activité par contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 18 février 1977 : "Les officiers de réserve peuvent demander à souscrire au titre du corps et, s'il y a lieu, de l'arme, du service, de la branche, du groupe de spécialités ou de la spécialité auquel ils sont rattachés des contrats renouvelables en vue de servir en situation d'activité ( ...)" ;
Considérant que le renouvellement, au bénéfice d'un officier de réserve, d'un contrat pour servir en position d'activité ne constitue pas un droit mais une possibilité qui n'est accordée que compte tenu des nécessités de service ; que le ministre de la défense pouvait donc légalement se fonder sur la situation des effectifs des officiers de la marine pour refuser de procéder à un tel renouvellement en faveur de M. X..., officier de réserve rattaché au corps des officiers spécialisés de la marine nationale ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la décision de refus du ministre soit fondée sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation faite par le ministre tant de la situation des effectifs de la marine nationale que des mérites de M. X... ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute faute résultant de l'édiction d'une décision illégale, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à l'égard du requérant ; qu'il suit de là que sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution d'une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la décision de non-renouvellement de son contrat, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une telle indemnité ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raphaël X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 202843
Date de la décision : 16/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 77-162 du 18 février 1977 art. 1
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 82
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2000, n° 202843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202843.20001016
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