Vu la requête enregistrée le 4 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant 54, Derb Moulay Abdellah X..., Ksour Marrakech (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Vienne du 24 avril 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administrationne pouvait estimer que le compte bancaire de M. Y... n'avait été crédité que dans le but exclusif d'obtenir le visa sollicité dès lors que les opérations enregistrées sur ce compte au cours des quatre mois précédents ne faisaient, eu égard à la profession artisanale exercée par l'intéressé, apparaître aucun mouvement anormal de nature à justifier ce constat ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à refuser de délivrer à M. Y..., qui justifiait disposer d'une somme de 42.198 dirhams, soit 26 373 F, pour le séjour d'un mois qu'il souhaitait effectuer en France, le visa qu'il sollicitait au motif qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux dépenses occasionnées par ce séjour ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant marocain né en 1971 et marié à une compatriote, exerce la profession de menuisier depuis 1993 et est inscrit au registre du commerce depuis septembre 1998 comme artisan ; qu'en se fondant sur la seule circonstance, au demeurant non établie, que cette activité ne garantissait pas de ressources régulières à l'intéressé pour estimer qu'existait un risque de détournement de l'objet du visa, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Marrakech du 11 janvier 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre des affaires étrangères.