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16/10/2000 | FRANCE | N°204446

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2000, 204446


Vu la requête enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar Y...
X..., demeurant Hay Tirau II E n° 51, Fahs Beni Makada, à Tanger OX au Maroc ; M. TIZI X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 février 1999 par laquelle le Consul général de France à Tanger a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr

e 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar Y...
X..., demeurant Hay Tirau II E n° 51, Fahs Beni Makada, à Tanger OX au Maroc ; M. TIZI X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 février 1999 par laquelle le Consul général de France à Tanger a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées ..." ; que M. TIZI X... n'appartient à aucune des catégories, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose être motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. TIZI X... ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son séjour en France et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, le Consul général de France à Tanger ait commis une erreur manifeste d'appréciation et qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'il sollicitait pour venir voir son oncle, la même autorité ait porté, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, au droit de M. TIZI X... au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TIZI X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. TIZI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 2000, n° 204446
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204446
Numéro NOR : CETATEXT000008080454 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-16;204446 ?
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