Vu la requête enregistrée le 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant 211, Agdal, à Méknès (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi susvisée du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 : "L'article 1089 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre" ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et tirée de ce que la requête ne serait pas revêtue du timbre fiscal doit être écartée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête de M. X... comporte des conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de visa que lui a opposée le consul général de France à Fès ; qu'elle satisfait par suite aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat ; qu'elle est, dès lors, recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour refuser à M. X... le visa de court séjour qu'il avait sollicité pour rendre visite à son frère qui séjourne régulièrement sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources dont justifiait l'intéressé ; que M. X..., qui exploite deux taxis, a produit devant le Conseil d'Etat un extrait de compte présentant un solde positif de 179621, 36 Dirhams, soit près de 113 000 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 9 février 1999 du consul général de France à Fès est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre des affaires étrangères.