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16/10/2000 | FRANCE | N°205532

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2000, 205532


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... V, Bab Fes à Khenitra (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a confirmé sa décision du 22 octobre 1998 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... V, Bab Fes à Khenitra (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a confirmé sa décision du 22 octobre 1998 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer à M. X..., ressortissant marocain, par sa décision du 22 octobre 1998,confirmée le 20 novembre 1998, le visa qu'il avait sollicité, sur l'absence de justification par l'intéressé de l'objet professionnel de sa demande de visa d'entrée et de séjour en France, le consul général de France à Rabat ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que M.HASSAR n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205532
Date de la décision : 16/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2000, n° 205532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205532.20001016
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