Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar X... demeurant Douar Aïtamar, BirTamTam, région de Fès (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) de lui accorder un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Shengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées" ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, la délivrance du visa d'entrée en France qu'il sollicitait pour venir voir trois de ses enfants qui y résident régulièrement, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que dès lors la décision du consul général n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de lui délivrer un visa :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X... et au ministre des affaires étrangères.