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16/10/2000 | FRANCE | N°205680

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2000, 205680


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar X... demeurant Douar Aïtamar, BirTamTam, région de Fès (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) de lui accorder un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention

d'application de l'accord de Shengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar X... demeurant Douar Aïtamar, BirTamTam, région de Fès (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) de lui accorder un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Shengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées" ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, la délivrance du visa d'entrée en France qu'il sollicitait pour venir voir trois de ses enfants qui y résident régulièrement, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que dès lors la décision du consul général n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de lui délivrer un visa :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205680
Date de la décision : 16/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2000, n° 205680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205680.20001016
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