Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. Mohamed Z...
X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 9 février 1999 présentée par M. Mohamed Y...
X..., demeurant ...) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er janvier 1999 du consul général de France à Agadir refusant de lui accorder un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 : "la requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, des conclusions, noms et demeures des parties, et être accompagné de la décision attaquée ( ...)" ;
Considérant que M. X... n'a pas joint à sa requête la décision par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa ; qu'il résulte de l'instruction qu'invité à régulariser son pourvoi, le requérant s'est abstenu de donner suite à cette invitation ; que, par suite, la requête de M. X... est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Z...
X... et au ministre des affaires étrangères.