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16/10/2000 | FRANCE | N°207050

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2000, 207050


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bouchra Y...
X..., demeurant ... El Abdari à Oujda (Maroc) ; Mme KERKOUR X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notammen

t par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 jui...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bouchra Y...
X..., demeurant ... El Abdari à Oujda (Maroc) ; Mme KERKOUR X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent fonder leur décision sur toute considération d'intérêt général ; que si Mme KERKOUR X... indique qu'elle a demandé un visa de long séjour pour se rendre en France avec son fils âgé de trois ans, afin de défendre les intérêts de celui-ci, elle n'apporte pas de précision à l'appui de ses allégations ; que, pour rejeter la demande sollicitée, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'absence de ressources personnelles de Mme KERKOUR X... et sur l'insuffisance des revenus du foyer de sa soeur qui déclarait pouvoir les accueillir, ainsi que sur le fait que Mme KERKOUR X..., divorcée et sans profession, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de délivrer à Mme KERKOUR X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Fès n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que Mme KERKOUR X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme KERKOUR X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bouchra Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 207050
Date de la décision : 16/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2000, n° 207050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207050.20001016
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