La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2000 | FRANCE | N°207133

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 16 octobre 2000, 207133


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1999 présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Al Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Al Y...
X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 47-2410 du 3...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1999 présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Al Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Al Y...
X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 mai 1998 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté la demande de M. X... tendant à la régularisation de sa situation et l'a invité en conséquence à quitter le territoire français a, s'agissant d'une décision prise par l'autorité préfectorale à la suite d'une demande du requérant, été régulièrement notifiée à l'adresse figurant sur cette demande dès lors que, si M. X... avait indiqué à la poste son changement d'adresse, il n'avait pas fait part de ce changement à la préfecture ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté n'avait pas été précédé de la notification à l'intéressé d'une décision de refus de séjour ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande ;
Considérant que M. X..., ressortissant mauritanien, est entré en France en 1992, à l'âge de trente cinq ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts pour lesquels cette mesure a été prise ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ; que M. X..., qui n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour en Mauritanie, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure de reconduite ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 octobre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Al Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - FORMES DE LA NOTIFICATION - CARejet d'une demande de régularisation de séjour - Notification à l'adresse figurant sur la demande - Régularité - Existence dès lors que le demandeur n'a pas fait part de son changement d'adresse à la préfecture (1).

01-07-03-02, 335-01-02-03 La décision par laquelle un préfet rejette la demande de régularisation d'un étranger et invite celui-ci à quitter le territoire a, s'agissant d'une décision prise par l'autorité préfectorale à la suite d'une demande du requérant, été régulièrement notifiée à l'adresse figurant sur cette demande dès lors que, si l'étranger avait indiqué à la poste son changement d'adresse, il n'avait pas fait part de ce changement à la préfecture.

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION - CARejet d'une demande de régularisation - Notification à l'adresse figurant sur la demande - Régularité - Existence dès lors que le demandeur n'a pas fait part de son changement d'adresse à la préfecture (1).


Références :

Arrêté du 02 octobre 1998

1.

Cf. sol. contr. 1997-10-29 Grebowski, T. p. 771


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 2000, n° 207133
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 16/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207133
Numéro NOR : CETATEXT000008082694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-16;207133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award