Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1999 présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Al Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Al Y...
X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 mai 1998 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté la demande de M. X... tendant à la régularisation de sa situation et l'a invité en conséquence à quitter le territoire français a, s'agissant d'une décision prise par l'autorité préfectorale à la suite d'une demande du requérant, été régulièrement notifiée à l'adresse figurant sur cette demande dès lors que, si M. X... avait indiqué à la poste son changement d'adresse, il n'avait pas fait part de ce changement à la préfecture ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté n'avait pas été précédé de la notification à l'intéressé d'une décision de refus de séjour ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande ;
Considérant que M. X..., ressortissant mauritanien, est entré en France en 1992, à l'âge de trente cinq ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts pour lesquels cette mesure a été prise ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ; que M. X..., qui n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour en Mauritanie, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure de reconduite ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 octobre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Al Y...
X... et au ministre de l'intérieur.