La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2000 | FRANCE | N°210808

France | France, Conseil d'État, 16 octobre 2000, 210808


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1999, l'ordonnance en date du 5 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la Société DALKIA, la SOCIETE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DE VENISSIEUX et la Société VALENERG ;
Vu la demande, enregistrée le 1er juillet 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par

la Société DALKIA dont le siège est ..., la SOCIETE D'EXPLOITAT...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1999, l'ordonnance en date du 5 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la Société DALKIA, la SOCIETE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DE VENISSIEUX et la Société VALENERG ;
Vu la demande, enregistrée le 1er juillet 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la Société DALKIA dont le siège est ..., la SOCIETE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DE VENISSIEUX dont le siège est à La Duchère (69336 Lyon cedex 09) et la Société VALENERG dont le siège est ... ; ces sociétés demandent qu'Electricité de France (EDF) soit condamné à leur verser, d'une part, les intérêts moratoires contractuels au taux légal augmenté de 50% sur les sommes qui ont été indûment retenues au titre des facturations de l'effacement des jours de pointe des saisons 1993-1994 et 1994-1995 à compter de la fin du mois suivant chaque facturation, ces intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et, d'autre part, la somme de 50 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricitéet du gaz ;
Vu le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la société DALKIA, de la société D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DE VENISSIEUX et de la Société VALENERG et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.55 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a signé le contrat, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent" ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique, les sociétés requérantes ont signé avec Electricité de France le 6 novembre 1995 un acte fixant les conditions particulières d'un contrat d'achat d'énergie électrique au tarif des "fournitures partiellement garanties" pour chacune de onze centrales de production autonome d'électricité d'origine thermique implantées par lesdites sociétés à Loudéac (Côtes d'Armor), L'Hermitage (Ille-et-Vilaine), Caudan (Morbihan), Bignan (Morbihan), Bondues (Nord), Eybens (Isère), Viriat (Ain), Vénissieux (Rhône), Yainville (Seine-Maritime), La Vaupalière (Seine-Maritime) et Gaillon (Eure) ; que le litige porte exclusivement sur les intérêts contractuels que les sociétés requérantes estiment leur être dus par Electricité de France au titre de ces contrats ; que les conditions générales n° 93-07 auxquelles se réfèrent les conditions particulières de chacun des contrats précisent que les litiges seront portés devant le tribunal administratif du lieu d'exploitation ; qu'il en résulte qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R.55 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, chacun des tribunaux administratifs dans le ressort duquel se trouve un des sites de production susmentionnés est territorialementcompétent pour statuer sur le litige en tant qu'il concerne le contrat afférent à ce site ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article R.70 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le tribunal administratif saisi d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif" ; qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de statuer par une seule décision sur la demande susvisée ; qu'il convient, en conséquence, d'attribuer le jugement de la requête à un seul tribunal administratif ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de l'attribuer au tribunal administratif de Rennes ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée est attribué au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société DALKIA, à la Société D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DE VENISSIEUX, à la Société VALENERG, à Electricité de France, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président du tribunal administratif de Rennes.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 210808
Date de la décision : 16/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-08-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R55, R70
Décret 55-662 du 20 mai 1955 art. 1
Loi 46-628 du 08 avril 1946 art. 2, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2000, n° 210808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210808.20001016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award