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16/10/2000 | FRANCE | N°213232

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2000, 213232


Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 1999 enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Louisette X... demeurant ... Bagatelle à Sainte-Suzanne (97441) ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 septembre 1999, présentée par Mme X... et tendant à l'an

nulation de l'arrêt du 19 juillet 1999 par lequel cette cour ...

Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 1999 enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Louisette X... demeurant ... Bagatelle à Sainte-Suzanne (97441) ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 septembre 1999, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation de l'arrêt du 19 juillet 1999 par lequel cette cour a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 octobre 1995 du préfet de la Réunion lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour son enfant de nationalité malgache ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à l'annulation de l'arrêt du 19 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 octobre 1995 du préfet de la Réunion lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour son enfant de nationalité malgache ; qu'aucun texte ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que la requête de Mme X... n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'elle n'a pas répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable ; qu'en conséquence, elle ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Louisette X..., au préfet de la Réunion et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 213232
Date de la décision : 16/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-8
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2000, n° 213232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213232.20001016
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