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18/10/2000 | FRANCE | N°185362

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 18 octobre 2000, 185362


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février et 14 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête aux fins de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 826 714,70 F avec intérêts au taux légal à

compter du 7 août 1991 en réparation du préjudice qu'a subi la société...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février et 14 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête aux fins de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 826 714,70 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 1991 en réparation du préjudice qu'a subi la société Hernandez Promotion du fait de divers redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés au titre des années 1980 et 1981, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de ladite somme ;
2°) de condamner l'Etat, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à lui verser la somme de 15 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Emile Michel X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... était actionnaire majoritaire de la société anonyme de promotion immobilière
X...
Promotion, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, laquelle a donné lieu, au titre de l'impôt sur les sociétés, à des redressements opérés dans le cadre de la procédure contradictoire pour l'exercice 1979, et dans le cadre de la procédure de rectification d'office pour les exercices 1980 et 1981 ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par deux arrêts en date du 23 mai 1990, déchargé la société Hernandez Promotion des impositions supplémentaires afférentes aux années 1980 et 1981, en raison de l'utilisation irrégulière de la procédure de rectification d'office par l'administration fiscale ; que la SA X... se pourvoit contre l'arrêt du 2 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête aux fins de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 826 714,70 F correspondant à la valeur estimée des actions qu'il détenait dans la SA Hernandez Promotion, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des divers redressements dont a fait l'objet ladite société, au motif que ces redressements mis en recouvrement en 1984, en provoquant la cessation des concours bancaires nécessaires à l'activité de l'entreprise, seraient la cause directe de sa mise en liquidation ;
Considérant, en premier lieu, que la cour, pour juger que seule une faute lourde était en l'espèce de nature à engager la responsabilité de l'Etat, a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, se fonder sur la circonstance que les défauts de la comptabilité de la société, qui ne faisait pas ressortir le détail immeuble par immeuble des lots non vendus à la date de clôture de chaque exercice et qui ne comprenait pas de justification de l'évaluation des stocks de produits finis et des travaux en cours, étaient susceptibles, eu égard à la nature de l'activité exercée par la SA X... promotion, de créer au vérificateur des difficultés particulières d'appréciation de la situation du contribuable ;
Considérant, en second lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que n'étaient pas constitutifs de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce et alors que la comptabilité de la société comportait certains défauts, ni le recours erroné de l'administration à la procédure de rectification d'office, ni par voie de conséquence, le refus de l'administration de saisir une deuxième fois la commission départementale des impôts, malgré un premier avis par lequel celle-ci s'était estimée insuffisamment informée sur l'état de la comptabilité, dès lors que l'avis de cette commission n'est pas obligatoire au cas où la procédure de rectification d'office est suivie, ni enfin la circonstance quel'administration n'avait pas dégrevé d'office au cours de la procédure contentieuse les pénalités de mauvaise foi infligées à la société dès lors que celle-ci n'avait pas formulé de contestation propre à ces pénalités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais payés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.Emile X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 185362
Date de la décision : 18/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - CAErreurs commises lors des procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt - sauf lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières (1) - a) Notion de situation présentant des difficultés particulières - Société de promotion immobilière dont la comptabilité ne faisait pas ressortir le détail immeuble par immeuble des lots non vendus à la date de clôture de chaque exercice et ne comprenait pas de justification de l'évaluation des stocks de produits finis et des travaux en cours - Existence - b) Commission d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat - Absence en l'espèce.

60-01-02-02-03 Les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, sauf lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières. Requérant mettant en cause la responsabilité de l'Etat à raison de fautes commises du fait de l'utilisation irrégulière de la procédure de rectification d'office dans l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par la société anonyme de promotion immobilière Hernandez Promotion, dont il était actionnaire majoritaire.

60-01-02-02-03 a) Pour juger que seule une faute lourde était en l'espèce de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, se fonder sur la circonstance que les défauts de la comptabilité de la société, qui ne faisait pas ressortir le détail immeuble par immeuble des lots non vendus à la date de clôture de chaque exercice et qui ne comprenait pas de justification de l'évaluation des stocks de produits finis et des travaux en cours, étaient susceptibles, eu égard à la nature de l'activité exercée par la SA Hernandez Promotion, de créer au vérificateur des difficultés particulières d'appréciation de la situation du contribuable.

60-01-02-02-03 b) La cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que n'étaient constitutifs de fautes lourdes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce et alors que la comptabilité de la société comportait certains défauts, ni le recours erroné de l'administration à la procédure de rectification d'office ni, par voie de conséquence, le refus de l'administration de saisir une deuxième fois la commission départementale des impôts, malgré un premier avis par lequel celle-ci s'était estimée insuffisamment informée sur l'état de la comptabilité, dès lors que l'avis de cette commission n'est pas obligatoire au cas où la procédure de rectification est suivie, ni enfin la circonstance que l'administration n'avait pas dégrevé d'office au cours de la procédure contentieuse les pénalités de mauvaise foi infligées à la société dès lors que celle-ci n'avait pas formulé de contestation propre à ces pénalités.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1997-12-29, Section, Commune d'Arcueil, p. 512


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2000, n° 185362
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:185362.20001018
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