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18/10/2000 | FRANCE | N°188322

France | France, Conseil d'État, 18 octobre 2000, 188322


Vu la requête enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'HOPITAL DE MANTES-LA-JOLIE, représenté par son directeur en exercice, demeurant ... à Mantes-la-Jolie (78201 cedex) ; l'HOPITAL DE MANTES-LA-JOLIE demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 3 avril 1997 et notifiée le 2 mai 1997, proposant que soit substitué à la sanction de révocation prise le 18 décembre 1996 à l'encontre de M. X..., aide-soignant, un abaissement de tr

ois échelons ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'HOPITAL DE MANTES-LA-JOLIE, représenté par son directeur en exercice, demeurant ... à Mantes-la-Jolie (78201 cedex) ; l'HOPITAL DE MANTES-LA-JOLIE demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 3 avril 1997 et notifiée le 2 mai 1997, proposant que soit substitué à la sanction de révocation prise le 18 décembre 1996 à l'encontre de M. X..., aide-soignant, un abaissement de trois échelons ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-922 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Alex X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires, consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ..." ; que, l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988, pris pour l'application de ces dispositions : " ... Lorsque l'avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ;
Considérant que, par décision en date du 18 décembre 1996, le directeur de l'HOPITAL DE MANTES-LA-JOLIE a révoqué M. X..., aide-soignant titulaire à temps plein affecté dans un service de nuit à la maison de retraite des Cordeliers dépendant de cet établissement public, pour, d'une part, s'être rendu coupable de coup et blessures sur la personne d'un résident de cette maison de retraite et, d'autre part, avoir méconnu les dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 en exerçant, à concurrence de 169 heures par mois et en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu en 1988, une 2ème activité auprès d'un établissement privé d'hospitalisation à domicile ; que le conseil de discipline n'ayant pas dégagé la majorité des voix requise par la réglementation pour proposer une sanction, la décision précitée constitue une sanction plus sévère, ce qui a conduit M. X... à saisir la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, dans l'avis qu'elle a émis le 3 avril 1997, cette commission s'est prononcée en faveur de la substitution à la sanction de révocation de la sanction d'un abaissement de trois échelons ; que l'HOPITAL DE MANTES-LA-JOLIE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cet avis ;

Considérant que, pour se prononcer en ce sens, la commission a estimé, d'une part, que les faits de violence sur un résident n'étaient pas établis avec certitude et, d'autre part, que, pour le cumul d'emploi, il apparaissait que le directeur de l'hôpital n'avait procédé à aucune mise en demeure avant la révocation de M. X..." ; qu'en estimant que la gravité de la faute commise par cet agent, qui a méconnu l'interdiction faite aux fonctionnaires d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque manière que ce soit, était susceptible d'être atténuée par l'absence d'une mise en demeure préalable par l'hôpital l'invitant à se conformer aux obligations résultant de son statut, alors que, ni l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe de la procédure disciplinaire n'imposent l'envoi d'une telle mise en demeure, la commission a commis une erreur de droit ; que son avis étant en fait fondé uniquement sur l'exercice par M. X... d'une activité privée lucrative, l' HOPITAL DE MANTES-LA-JOLIE est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'avis émis le 3 avril 1997 de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL DE MANTES-LA-JOLIE, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 188322
Date de la décision : 18/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 88-981 du 13 octobre 1988 art. 26
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 25
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 84


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2000, n° 188322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:188322.20001018
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