Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février et 4 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 19 octobre 1995 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 dans les rôles de la commune de Marsat (Puy-de-Dôme) et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende de 10 000 F pour recours abusif ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 090 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Claude Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... soutenait devant les juges du fond que l'original de la notification de redressements du 22 mai 1990 ne lui avait jamais été adressé ; qu'en relevant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la notification en cause n'ait pas compris un exemplaire original signé par le vérificateur, la cour administrative d'appel de Lyon a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant que les dispositions de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui instituent une amende pour sanctionner les auteurs de requêtes abusives ne restreignent pas le droit reconnu à toute personne de soumettre sa cause à une juridiction ; que, par suite, cet article ne méconnaît ni les dispositions des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 1er du protocole additionnel à ladite convention ; que les dispositions de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs ne sont pas davantage contraires aux articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Considérant que le pouvoir conféré au juge administratif d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la condamnation par la cour administrative d'appel à une amende pour recours abusif doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... POILLYet au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.