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18/10/2000 | FRANCE | N°198262

France | France, Conseil d'État, 18 octobre 2000, 198262


Vu le recours enregistré le 27 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 26 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme Corinne X..., annulé le jugement du 26 avril 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 févr

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Vu le recours enregistré le 27 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 26 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme Corinne X..., annulé le jugement du 26 avril 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 1995 du recteur de l'académie de Créteil prononçant le licenciement de Mme X... à l'issue de son stage de professeur des écoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier de professeur des écoles ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, modifié par l'arrêté du 17 février 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Corinne X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE se pourvoit contre l'arrêt du 26 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant à la demande de Mme Corinne X..., a annulé le jugement du 26 avril 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 1995 du recteur de l'académie de Créteil prononçant son licenciement à l'issue de son stage de professeur des écoles ;
Considérant, d'une part, que l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles prévoit que : "Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle ... organisée par les instituts universitaires de formation des maîtres ... L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ..." ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "A l'issue du stage ... l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance d'un diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude au professorat des écoles ..." qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine ..." ; que d'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles : " ... A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury académique établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ainsi que la liste des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour une nouvelle année de stage." et qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : "Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à disposition de leur administration d'origine" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le recteur d'académie ne peut autoriser un professeur des écoles stagiaire à accomplir une seconde année de stage que si l'intéressé figure sur la liste, établie par le jury, des professeurs stagiaires proposés pour un renouvellement de stage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme X..., reçue en juin 1993 au concours académique d'accès au corps de professeur des écoles et nommée professeur des écoles stagiaire, ne figurait, à l'issue de son stage, ni sur la liste définitive des professeurs stagiaires proposés par le jury académique pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des professeurs stagiaires proposés par ledit jury pour une nouvelle année de stage ; que, dès lors, en jugeant que le recteur de l'académie de Créteilavait commis une erreur manifeste d'appréciation en licenciant Mme X..., sans la faire bénéficier de la possibilité de renouvellement de stage prévue par l'article 13 du décret du 1er août 1990, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cet arrêt ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut des professeurs des écoles prévoit que les professeurs des écoles recrutés dans chaque académie par concours externe suivent une année de formation professionnelle et que le ministre de l'éducation nationale arrête les modalités de validation de ladite année de formation ; qu'en confiant à un jury académique le soin de s'assurer de l'aptitude des candidats à la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles le ministre a fait une exacte application de ces dispositions ; que le moyen tiré de ce que la compétence dévolue au jury académique méconnaîtrait les règles statutaires applicables aux professeurs des écoles doit donc être écarté ;
Considérant que, si Mme X... soutient que le jury académique n'a pas eu communication de la totalité des pièces de son dossier individuel de professeur des écoles stagiaire, il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 5 de l'arrêté du 2 octobre 1991 que le jury se prononce au vu des résultats du stagiaire à l'issue de sa formation, de l'avis de l'inspecteur chargé de circonscription primaire sur les stagiaires en formation, de la proposition du directeur de l'Institut universitaire de formation des maîtres et, pour ceux des candidats déclarés inaptes lors de la première délibération du jury, du résultat de l'inspection devant une classe par un membre du jury ; qu'il ressort du dossier que l'ensemble des pièces correspondantes concernant Mme X... ont été transmises au jury académique ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité qui aurait entaché la délibération du jury relative à l'aptitude de Mme X... n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que le nom de Mme X... ne figurant ni sur la liste des stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme professionnel, ni sur celle des stagiaires proposés pour l'accomplissement d'une nouvelle année de stage, le recteur était tenu de prononcer le licenciement de l'intéressée ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée de ce qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 26 mai 1998 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête de Mme X... devant la cour administrative d'appel de Paris et ses conclusionsdevant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme Corinne X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Arrêté du 02 octobre 1991 art. 5, art. 6, art. 3
Arrêté du 07 février 1995
Décret 90-680 du 01 août 1990 art. 10, art. 12, art. 13
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 2000, n° 198262
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de la décision : 18/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198262
Numéro NOR : CETATEXT000008084784 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-18;198262 ?
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