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18/10/2000 | FRANCE | N°200617

France | France, Conseil d'État, 18 octobre 2000, 200617


Vu l'ordonnance du 12 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1998, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par les époux Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 août 1998 présentée par les époux Y... demeurant ... et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date

du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a ...

Vu l'ordonnance du 12 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1998, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par les époux Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 août 1998 présentée par les époux Y... demeurant ... et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande présentée suite au jugement du 25 février 1998 du tribunal de grande instance de Dax, tendant à l'appréciation de la légalité de l'arrêté du 3 juillet 1997 du maire de Moliets et Maa accordant à M. X... pour la SCI Projet Global Leval un permis de construire un restaurant et des logements, et au prononcé du caractère illégal du permis de construire contesté et, d'autre part, à ce que la commune de Moliets et Maa et la SCI M2A soient condamnés à lui payer une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 25 février 1998 le tribunal de grande instance de Dax, saisi d'une demande des époux Y... tendant à ce que la SCI Projet Global Leval, devenue société M2A, soit condamnée sous astreinte de 10 000 F par jour de retard à arrêter les travaux qu'elle avait entrepris sur son terrain et à le remettre en état, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 1997 par lequel le maire de Moliets et Maa a délivré à M. X..., gérant de la SCI Projet Global Leval, un permis de construire pour l'édification d'un restaurant et de deux logements ; que les époux Y... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de la commune de Moliets et Maa et de la SCI M2A venant aux droits de la SCI Projet Global Leval, rejeté leur demande comme irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait ultérieurement intenter en cas de rejet du recours administratif" ; qu'il résulte des termes de ces dispositions que l'obligation de notification qu'elles imposent ne s'applique pas à d'autres hypothèses que celles qu'elles visent, notamment pas à l'hypothèse où une juridiction administrative est saisie d'un recours en appréciation de légalité d'un acte administratif à la suite d'un renvoi préjudiciel ordonné par l'autorité judiciaire ; que, dans ces conditions, les époux Y... n'avaient pas à faire précéder leur recours en appréciation de légalité, présenté en exécution du jugement précité du tribunal de grande instance de Dax, d'une notification de ce recours au maire de Moliets et Maa et à la SCI Projet Global Leval ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a déclaré irrecevable la demande dont il était saisi ; que son jugement en date du 7 juillet 1998 doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que bien que la SCI M2A ait demandé dans son mémoire en défense que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal administratif de Pau, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande des époux Y... devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant, en premier lieu, que le permis de construire délivré à M. X... l'autorise à édifier une construction à usage de commerce dans le lotissement du Val Lamartine, situé dans le secteur UZAa de la zone d'aménagement concerté de Moliets et Maa ; qu'il résulte des articles UZA du règlement du plan d'aménagement de cette zone, et notamment de l'article UZA 12 qui prévoit des dispositions spécifiques pour les constructions à usage commercial en ce qui concerne le nombre des places de stationnement et de l'article UZA 14 qui mentionne l'hôtellerie et les commerces parmi les utilisations possibles du sol, que ce secteur peut recevoir de telles constructions ; que dès lors les époux Y... ne sont en tout état de cause pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 3 du cahier des charges de cession des terrains prévu par l'article R. 311-19 du code de l'urbanisme, qui ne sauraient prévaloir sur les dispositions du plan d'aménagement de zone, pour soutenir que le permis litigieux serait illégal en tant qu'il autoriserait une construction à usage de commerce dans une zone exclusivement affectée à l'habitation ;
Considérant, en deuxième lieu que si l'article UZA 14 du règlement précité limite à 17 000 m la surface hors oeuvre nette (SHON) constructible dans le secteur UZA a, ni cet article, ni aucune autre disposition de ce règlement ne prescrivent une limite de SHON par parcelle lotie dans ce secteur, ni ne prévoient que chacune de ces parcelles doit se voir attribuer une SHON sensiblement équivalente ; qu'une telle prescription ne résulte d'aucune autre disposition réglementaire, et n'est en tout état de cause pas édictée par l'article 3 du cahier des charges de cession des terrains mentionné ci-dessus ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis litigieux serait illégal en tant qu il autoriserait une SHON très supérieure à la moyenne de celle des lots du même secteur ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ... si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants" ; qu'aux termes de l'article R. 111-22 du même code : "dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans les programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières" ; que les époux Y... ne sont pas fondés à prétendre qu'eu égard aux caractéristiques du site et aux dimensions respectives de l'immeuble autorisé et des constructions avoisinantes, le maire de Moliets et Maa aurait commis une erreur manifeste d'appréciation relativement aux dispositions précitées, en accordant le permis contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à demander à la juridiction administrative de déclarer illégal le permis de construire accordé le 3 juillet 1997 à M. X..., gérant de la SCI Projet Global Leval par le maire de la commune de Moliets et Maa ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SCI M2A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux époux Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux Y... à verser au titre des frais non compris dans les dépens une somme de 10 000 F à la SCI M2A ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : La demande des époux Y... devant le tribunal administratif de Pau et le surplus de leurs conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : Les époux Y... verseront à la SCI M2A la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux époux Y..., à la commune de Moliets et Maa, à la préfecture des Landes, à la SCI M2A et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 200617
Date de la décision : 18/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 03 juillet 1997
Code de l'urbanisme L600-3, R311-19, R111-21, R111-22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2000, n° 200617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200617.20001018
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