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18/10/2000 | FRANCE | N°203198

France | France, Conseil d'État, 18 octobre 2000, 203198


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier et 5 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "MAISON DE RETRAITE LE SAINT-BERNARD" dont le siège est à Saint-Jores (50250) ; la S.A.R.L. "MAISON DE RETRAITE LE SAINT-BERNARD" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 95NT00845 du 27 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 931940 du 23 mai 1995 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'an

nulation de la décision du 18 décembre 1992 du directeur départeme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier et 5 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "MAISON DE RETRAITE LE SAINT-BERNARD" dont le siège est à Saint-Jores (50250) ; la S.A.R.L. "MAISON DE RETRAITE LE SAINT-BERNARD" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 95NT00845 du 27 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 931940 du 23 mai 1995 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1992 du directeur départemental des impôts de la Manche refusant l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de ses recettes et, par conséquent, la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 juillet 1992 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la S.A.R.L. MAISON DE RETRAITE "LE SAINT-BERNARD",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : ... A la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A.R.L. MAISON DE RETRAITE "LE SAINT-BERNARD" facture à ses résidents un prix de journée qui tient compte des conditions, variables selon le degré de dépendance des intéressés, dans lesquelles sont assurées les prestations relatives à la fourniture de logement et de nourriture ; que c'est au prix d'une interprétation erronée des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts que la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que les majorations de prix de journée ainsi pratiquées ne se rattachaient pas à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale n'était pas fondée à refuser l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux majorations de prix de journées facturés par la S.A.R.L. MAISON DE RETRAITE "LE SAINT-BERNARD" pour tenir compte des conditions, variables selon le degré de dépendance des intéressés, dans lesquelles sont assurées les prestations relatives à la fourniture de logement et de nourriture ; que, par suite, la S.A.R.L. MAISON DE RETRAITE "LE SAINT-BERNARD" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 juillet 1992 ;
Sur les conclusions de la S.A.R.L. MAISON DE RETRAITE "LE SAINT-BERNARD" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. MAISON DE RETRAITE "LE SAINT-BERNARD" la somme de 15 000 F qu'elledemande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 octobre 1998 et le jugement du 23 mai 1995 du tribunal administratif de Caen sont annulés.
Article 2 : La S.A.R.L. MAISON DE RETRAITE "LE SAINT-BERNARD" est déchargée des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 juillet 1992.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la S.A.R.L. MAISON DE RETRAITE "LE SAINT-BERNARD" la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. MAISON DE RETRAITE "LE SAINT-BERNARD" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 279
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 2000, n° 203198
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de la décision : 18/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203198
Numéro NOR : CETATEXT000008078229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-18;203198 ?
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