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18/10/2000 | FRANCE | N°205555

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 18 octobre 2000, 205555


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salim Y..., demeurant chez M. X... 119, La Canebière à Marseille (13001) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 3 février 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salim Y..., demeurant chez M. X... 119, La Canebière à Marseille (13001) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 3 février 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 janvier 1998, de la décision du 16 décembre 1997 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de cette décision, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est hébergé par l'un de ses oncles, que deux de ses frères résident régulièrement en France en qualité d'étudiants et que son père, qui exerce les fonctions de directeur du port de Mostaganem en Algérie, dispose des moyens financiers lui permettant de subvenir aux frais de son séjour en France, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions relatives à la fixation du pays de renvoi :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 3 février 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'en soulignant qu'il serait exposé à des risques graves s'il devait retourner dans son pays d'origine, M. Y... a entendu attaquer non seulement l'arrêté de reconduite à la frontière mais aussi la décision distincte fixant le pays de renvoi ; que le jugement attaqué a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il doit dès lors être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. Y... soutient être exposé à des risques graves s'il retournait en Algérie du fait des fonctions de responsabilité occupées par son père dans ce pays, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 février 1999 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. Y... dirigées contre la décision du 3 février 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination vers lequel il doit être reconduit.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Y... dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination vers lequel il doit être reconduit sont rejetées, ensemble le surplus des conclusions de la requête.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Salim Y..., au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 205555
Date de la décision : 18/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 février 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2000, n° 205555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205555.20001018
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