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18/10/2000 | FRANCE | N°209324

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 18 octobre 2000, 209324


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin et 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er avril 1999 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour, après avoir partiellement confirmé le jugement du 3 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris, a, d'une part, annulé, à la demande de la commune de Pantin

, sa décision implicite du 2 mai 1992 portant refus de prendre en...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin et 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er avril 1999 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour, après avoir partiellement confirmé le jugement du 3 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris, a, d'une part, annulé, à la demande de la commune de Pantin, sa décision implicite du 2 mai 1992 portant refus de prendre en compte le montant de rôles supplémentaires de taxe professionnelle pour le calcul du versement de l'allocation compensatrice consécutive aux réductions de cette taxe pour embauche ou investissement et, d'autre part, enjoint à l'Etat de verser à la commune, dans un délai de six mois à compter de la notification dudit arrêt, la dotation compensatrice lui revenant, à raison des réductions de la taxe professionnelle pour embauche ou investissement, correspondant aux produits des rôles supplémentaires établis dans cette commune au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, modifiée et complétée par la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Pantin,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le I a) de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 a inséré dans le code général des impôts un article 1472 A bis ainsi rédigé : "Les bases d'imposition à la taxe professionnelle sont, avant application de l'article 1480, diminuées de 16 %" ; qu'en application du II du même article 6 de la loi de finances pour 1987, une réduction supplémentaire des bases d'imposition a été prévue en faveur des entreprises ayant procédé à des embauches ou à des investissements ; qu'à cet effet a été inséré dans le code général des impôts un article 1469 A bis ainsi rédigé : "Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation ...", et le paragraphe II de l'article 1478 du même code a été ainsi complété : "Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ..." ; que, d'autre part, aux termes du IV du même article 6 de la loi de finances pour 1987 : "Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ... du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 ... ainsi que des articles 1469 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts ... La somme destinée à compenser à compter de 1988 la perte de recettes résultant pour chaque collectivité locale ... de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts est égale à la diminution de base qui résulte chaque année de ces dispositions multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité pour 1986 ..." ; qu'enfin, aux termes du B de l'article 46 de la loi du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour 1992 : "Après le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : IV bis. A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales ... des dispositions de l'article 1469 A bis et dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts ... La compensation versée en application de l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pourchaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ... pour 1986, multiplié par 0,960. Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales de la collectivité ... Les recettes fiscales s'entendent ... du produit des rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle, de la taxe départementale sur le revenu ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par lettre en date du 11 septembre 1991, le maire de la commune de Pantin a demandé au directeur des services fiscaux du département de la Seine-Saint-Denis que la dotation compensatrice ayant été versée à la commune pour les années 1987 à 1991 à raison des réductions des bases d'imposition à la taxe professionnelle pour embauche ou investissement soit recalculée de façon à tenir compte des bases d'impositions figurant, non seulement sur les rôles primitifs, mais également sur les rôles supplémentaires de taxe professionnelle ; que sa demande ayant été rejetée et son recours hiérarchique auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget étant demeuré sans réponse, la commune de Pantin a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision ministérielle implicite de rejet de sa demande née le 2 mai 1992 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé sa décision implicite en tant qu'elle concerne les années 1988, 1989, 1990 et 1991 et a condamné l'Etat à verser, dans un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt, la dotation compensatrice revenant à la commune de Pantin à raison des réductions de bases pour embauche ou investissement comprises dans les rôles supplémentaires émis pour cette commune au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes du IV précité de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, dont les dispositions ne limitent pas la dotation qu'il institue à la seule compensation des réductions de base pour embauche ou investissement comprises dans les rôles primitifs de la taxe, que la dotation compensatrice au titre d'une année doit être calculée en fonction de la totalité des bases d'imposition à la taxe professionnelle retenues dans les rôles de la commune au titre de cette année, qu'il s'agisse des rôles primitifs ou des rôles supplémentaires ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le pourvoi, la cour administrative d'appel de Paris, qui n'avait pas à se référer aux travaux parlementaires, n'a pas commis d'erreur de droit en donnant cette portée aux dispositions précitées de la loi de finances pour 1987 et en rejetant le moyen tiré par le ministre de ce que la référence aux produits des rôles généraux des impôts locaux pour le calcul de la réduction, à concurrence de 2 % des recettes fiscales de la commune, de sa dotation compensatrice, telle qu'elle figure au IV bis ajouté à l'article 6 précité par la loi de finances pour 1992, impliquerait nécessairement que la dotation compensatrice prévue au IV du même article fût, elle aussi, calculée en fonction des bases comprises dans les seuls rôles primitifs de la taxe professionnelle ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant qu'étaient sans influence sur la légalité de la décision attaquée les circonstances, d'une part, que la non prise en compte des rôles supplémentaires serait compensée par l'absence de prise en compte des dégrèvements prononcés en cours d'année et, d'autre part, que les modalités de calcul susindiquées feraient peser une incertitude sur les budgets locaux en faisant varier continuellement leurs ressources en fonction de l'écart positif ou négatif entre les rôles supplémentaires établis et les dégrèvements prononcés, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de laloi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la commune de Pantin la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Pantin la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la commune de Pantin.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 209324
Date de la décision : 18/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS FINANCIERES - CADotation compensant la perte de recettes - pour les collectivités locales - résultant de réductions de base de taxe professionnelle pour embauche ou investissement (article 6 de la loi du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987) - Calcul - Bases d'imposition à prendre à compte - Base d'imposition retenues dans les rôles supplémentaires - Inclusion.

135-01-07, 19-03-04 Le I a) de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 a inséré dans le code général des impôts un article 1472 A bis prévoyant la diminution de 16%, avant application de l'article 1480, des bases d'imposition à la taxe professionnelle. Le II du même article a institué une réduction supplémentaire de ces bases en faveur des entreprises ayant procédé à des embauches ou à des investissements. Son IV dispose : "Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales.. du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 ... ainsi que des articles 1469 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts ... La somme destinée à compenser à compter de 1988 la perte de recettes résultant pour chaque collectivité... de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts est égale à la diminution de base qui résulte chaque année de ces dispositions multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité pour 1986". Enfin, aux termes du B de l'article 46 de la loi du 30 décembre 1991, portant loi de finances pour 1992 : "Après le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : IV bis. A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales... des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts. ... La compensation versée en application de l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ... pour 1986, multipliée par 0,960. Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2% des recettes fiscales de la collectivité. Les recettes fiscales s'entendent ... du produit des rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle, de la taxe départementale sur le revenu ...".

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CADotation compensant la perte de recettes - pour les collectivités locales - résultant de réductions de base pour embauche ou investissement - Calcul - Bases d'imposition à prendre à compte - Bases d'imposition retenues dans les rôles supplémentaires - Inclusion.

135-01-07, 19-03-04 Il résulte des termes mêmes du IV précité de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, dont les dispositions ne limitent pas la dotation qu'il institue à la seule compensation des réductions de base pour embauche ou investissement comprises dans les rôles primitifs de la taxe, que la dotation compensatrice au titre d'une année doit être calculée en fonction de la totalité des bases d'imposition à la taxe professionnelle retenues dans les rôles de la commune au titre de cette année, qu'il s'agisse des rôles primitifs ou des rôles supplémentaires. N'est par suite pas entaché d'erreur de droit l'arrêt rejetant un moyen tiré de ce que la référence aux produits des rôles généraux des impôts locaux pour le calcul de la réduction, à concurrence de 2% des recettes fiscales de la commune, de sa dotation compensatrice, telle qu'elle figure au IV bis ajouté à l'article 6 précité par la loi de finances pour 1992, impliquerait nécessairement que la dotation compensatrice prévue au IV du même article fût, elle aussi, calculée en fonction des bases comprises dans les seuls rôles primitifs de la taxe professionnelle.


Références :

CGI 1472 A bis, 1478, 1469 A bis
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 6 Finances pour 1987
Loi 91-1322 du 31 décembre 1991 art. 46 Finances pour 1992
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2000, n° 209324
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209324.20001018
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