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18/10/2000 | FRANCE | N°209582

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 18 octobre 2000, 209582


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mimoun X..., demeurant 1, place Hector Berlioz à Avignon (84000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par la président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse, en date du 21 avril 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
5°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mimoun X..., demeurant 1, place Hector Berlioz à Avignon (84000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par la président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse, en date du 21 avril 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, est entré en France en 1991 ; qu'il a épousé le 26 décembre 1997 une ressortissante marocaine, elle-même entrée en France à l'âge de 13 ans en 1989 et qui est titulaire d'une carte de résident ; qu'ils ont eu ensemble deux enfants, nés en France ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 mai 1999, ensemble l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 21 avril 1999 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mimoun X..., au préfet de Vaucluse et auministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 avril 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 2000, n° 209582
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 18/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209582
Numéro NOR : CETATEXT000008053691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-18;209582 ?
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