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18/10/2000 | FRANCE | N°210070

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 18 octobre 2000, 210070


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article premier du jugement du 14 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 4 mai 1999 fixant le pays à destination duquel l'arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour à l'encontre de M. Behrouz X... doit être exécuté ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande pré

sentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun, dirigées contre...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article premier du jugement du 14 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 4 mai 1999 fixant le pays à destination duquel l'arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour à l'encontre de M. Behrouz X... doit être exécuté ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun, dirigées contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DU VAL-DE-MARNE fait appel du jugement du 14 mai 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en tant qu'il annule sa décision fixant le pays dont M. X... a la nationalité comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; que M. X... demande au Conseil d'Etat, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 mai 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité iranienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er mars 1999, de la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE du 12 février 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 5 novembre 1998, régulièrement publié le même jour au recueil officiel des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a donné à Mme Chantal Y..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Y... n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué n'est pas fondé ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté en date du 4 mai 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour décider que M. X..., de nationalité iranienne, serait reconduit vers le pays dont il a la nationalité, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X... et ne s'est pas fondé sur la seule circonstance que le ministre de l'intérieur avait rejeté sa demanded'asile territorial ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé pour ce motif la décision en date du 4 mai 1999 fixant le pays de destination vers lequel M. X... doit être reconduit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant que M. X... a produit devant le juge administratif des documents nouveaux, qui n'ont été soumis ni à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni à la commission des recours des réfugiés et dont le préfet ne conteste ni l'authenticité ni la valeur probante, relatifs notamment à sa radiation de l'université pour manquement à la loi islamique et à diverses procédures judiciaires engagées contre lui pour des infractions de nature politique dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé sa décision en date du 4 mai 1999 fixant l'Iran comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE, ensemble le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Behrouz X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 210070
Date de la décision : 18/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1998
Arrêté du 04 mai 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2000, n° 210070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210070.20001018
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