Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1999, présentée par M. Driss MABROUK, demeurant avenue Med Zerktoumi, n° 8 Sidi Kacem (Maroc) ; M. MABROUK demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour refuser à M. MABROUK, ressortissant marocain, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses ressources pour séjourner en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa demandé, le consul général de France à Rabat ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en se bornant à faire état de son souhait de rendre visite à son frère, M. MABROUK ne fait pas ressortir que la décision qu'il attaque aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MABROUK n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête présentée par M. MABROUK est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss MABROUK et au ministre des affaires étrangères.