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18/10/2000 | FRANCE | N°210682

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 18 octobre 2000, 210682


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rahma Y..., demeurant ... BP 11004 au Maroc ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de

M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rahma Y..., demeurant ... BP 11004 au Maroc ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que pour refuser à Mlle Y..., qui souhaitait rendre visite à M. X... ami de sa famille, le visa demandé, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance de justifications par l'intéressée de ses moyens d'existence ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., lycéenne, ne dispose pas de ressources propres et que celles dont justifie son père, qui ne précise pas ses charges familiales et pécuniaires, sont insuffisantes pour faire face aux dépenses de transport et aux frais de séjour en France ; que si une tierce personne s'est engagée à héberger et à prendre en charge Mlle Y... pendant son séjour, elle ne justifie non plus ni de ses ressources ni de ses charges familiales et pécuniaires ; qu'ainsi, en fondant son refus sur ce motif, le consul général de France à Rabat n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rahma Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 210682
Date de la décision : 18/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2000, n° 210682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210682.20001018
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