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18/10/2000 | FRANCE | N°211439

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 18 octobre 2000, 211439


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de Mme Ayse X..., l'arrêté du 17 juin 1999 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal adminis

tratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de Mme Ayse X..., l'arrêté du 17 juin 1999 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ... : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 29 avril 1999, de la décision du 16 avril 1999 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité turque, est entrée en France le 23 août 1998 pour y rejoindre M. Y..., ressortissant turc, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle s'est mariée religieusement en Turquie ; que si quatre des enfants de Mme X... vivent également en France, il ressort des pièces du dossier que deux enfants de l'intéressée résident hors de notre pays ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances et à la durée du séjour en France de Mme X..., le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'il a sur la vie personnelle de l'intéressée ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en date du 17 juin 1999 du PREFET DU VAL-D'OISE ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France ainsi que de la possibilité ouverte à son mari de demander une mesure de regroupement familial, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 19 juillet 1999 et le rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement du 19 juillet 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Ayse X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 juin 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 2000, n° 211439
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 18/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211439
Numéro NOR : CETATEXT000008058178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-18;211439 ?
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