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18/10/2000 | FRANCE | N°212305

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 18 octobre 2000, 212305


Vu 1°) sous le n° 212305 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1999, présentée par Mme Aïcha X..., demeurant ... sur Yoire (18500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décison du 19 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de délivrer à sa mère, Mme Ennaday A..., un visa d'entrée en France ;
Vu 2°) sous le n° 213986 la requête, enregistrée le 29 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme ENNADAY A... demeurant 74 Hay Laarab Région d'Agadir à Tikio

uine (80650) ; Mme ENNADAY A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la déci...

Vu 1°) sous le n° 212305 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1999, présentée par Mme Aïcha X..., demeurant ... sur Yoire (18500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décison du 19 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de délivrer à sa mère, Mme Ennaday A..., un visa d'entrée en France ;
Vu 2°) sous le n° 213986 la requête, enregistrée le 29 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme ENNADAY A... demeurant 74 Hay Laarab Région d'Agadir à Tikiouine (80650) ; Mme ENNADAY A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que pour refuser de délivrer à Mme ENNADAY A... le visa demandé, le consul de France à Agadir s'est fondé notamment sur l'insuffisance de ses ressources ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'il n'était pas opportun dans ces conditions de délivrer à Mme ENNADAY A... le visa demandé, le consul de France à Agadir ait commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si Mme ENNADAY A... fait état de son souhait de rendre visite à ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Y... et Z...
A... ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision refusant à celle-ci un visa d'entrée sur le territoire français ;
Article 1er : Les requêtes de Mmes X... et Z...
A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Aïcha X... et ENNADAY A... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 2000, n° 212305
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 18/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212305
Numéro NOR : CETATEXT000008058271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-18;212305 ?
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