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18/10/2000 | FRANCE | N°212313

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 18 octobre 2000, 212313


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant Rue 4 N° 110 à Sidi A... au Maroc, par sa fille Mme Z..., demeurant n° 2 résidence du Tanon à (33220) Port Sainte Foy et Ponchapt ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 3 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'

ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre ...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant Rue 4 N° 110 à Sidi A... au Maroc, par sa fille Mme Z..., demeurant n° 2 résidence du Tanon à (33220) Port Sainte Foy et Ponchapt ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 3 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de affaitre étrangères :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y... de ressources suffisantes pour séjourner en France ; qu'ainsi, en se fondant sur ce motif pour lui refuser le visa demandé, le consul général de France à Rabat n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si Mme X... fait état de son souhait de rendre visite à sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 2000, n° 212313
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 18/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212313
Numéro NOR : CETATEXT000008060361 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-18;212313 ?
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