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18/10/2000 | FRANCE | N°212327

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 18 octobre 2000, 212327


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 septembre 1999, 14 janvier, 16 février et 19 avril 2000, présentés par Mme Fatima Y... épouse X..., demeurant Douar El Malha Taza Bas à Taza (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 septembre 1999, 14 janvier, 16 février et 19 avril 2000, présentés par Mme Fatima Y... épouse X..., demeurant Douar El Malha Taza Bas à Taza (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à Mme X..., ressortissante marocaine, sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée, le consul général de France à Fès ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si Mme X... fait état de son souhait de rendre visite à son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Fès rejetant sa demande de visa, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée pour Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 212327
Date de la décision : 18/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2000, n° 212327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212327.20001018
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