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18/10/2000 | FRANCE | N°212391

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 18 octobre 2000, 212391


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmoud Y..., demeurant 38, rue 10 Qu. X... Rahma à Tan-Tan au Maroc ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 26 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions

d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmoud Y..., demeurant 38, rue 10 Qu. X... Rahma à Tan-Tan au Maroc ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 26 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que pour refuser à M. Y... de lui délivrer le visa qu'il sollicitait pour venir en France, le consul de France à Agadir s'est fondé sur la circonstance que M. Y... était susceptible de dissimuler, sous couvert d'une demande de visa touristique, un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en se bornant à faire état de son souhait d'effectuer une visite familiale, M. Y... ne fait pas ressortir que la décision qu'il attaque ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmoud Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 212391
Date de la décision : 18/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2000, n° 212391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212391.20001018
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