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18/10/2000 | FRANCE | N°213043

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 18 octobre 2000, 213043


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 1999 et 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme OUALI X..., demeurant n° 6, Groupe Touria à Saknia-Kenitra au Maroc représentée par M. El Hérri ; Mme OUALI X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'

ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 1999 et 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme OUALI X..., demeurant n° 6, Groupe Touria à Saknia-Kenitra au Maroc représentée par M. El Hérri ; Mme OUALI X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme OUALI Y... disposait de ressources suffisantes pour séjourner en France ; qu'ainsi, en se fondant sur ce motif pour lui refuser le visa demandé, le consul général de France à Rabat n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si Mme OUALI X... fait état de son souhait de rendre visite à son fils et aider sa belle fille, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme OUALI X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;
Article 1er : La requête de Mme OUALI X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme OUALI X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 213043
Date de la décision : 18/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2000, n° 213043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213043.20001018
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