Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 1999 et 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme OUALI X..., demeurant n° 6, Groupe Touria à Saknia-Kenitra au Maroc représentée par M. El Hérri ; Mme OUALI X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme OUALI Y... disposait de ressources suffisantes pour séjourner en France ; qu'ainsi, en se fondant sur ce motif pour lui refuser le visa demandé, le consul général de France à Rabat n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si Mme OUALI X... fait état de son souhait de rendre visite à son fils et aider sa belle fille, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme OUALI X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;
Article 1er : La requête de Mme OUALI X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme OUALI X... et au ministre des affaires étrangères.