Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 21 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tevfik X..., demeurant chez M. Emrullah X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Considérant que M. X... est selon ses propres dires entré en France en juin 1989 ; que par décision du 6 mars 1998 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis était, ainsi, en droit sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 d'ordonner, par son arrêté du 8 décembre 1998, sa reconduite à la frontière ;
Considérant que, pour demander l'annulation de cet arrêté, M. X... se borne à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée le 12 mars 1998 ; que si cette décision a fait l'objet d'un recours gracieux le 5 mai 1998, le délai du recours contentieux était expiré à la date d'introduction de sa requête devant le tribunal administratif le 14 décembre 1998 ; que le recours hiérarchique présenté au ministre de l'intérieur le 29 juillet 1998 n'a pu prolonger ce délai ; que dès lors, M. X... n'était pas recevable à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ; que, par suite, les moyens dirigés contre cette décision et notamment celui tiré de ce qu'en l'absence de régularisation de sa situation, il n'a pu rendre visite à sa femme et à ses enfants demeurés en Turquie, ne peuvent qu'être écartés comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tevfik X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.