Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1999, présentée par M. Moussa Z..., demeurant Tour Hortensia, Appartement 101, La Pierre Y... à Meaux (77100) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 15 juillet 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 24 avril 1997 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que son arrêté du 15 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... était signé par une autorité incompétente, le préfet de la Seine-et-Marne a produit une copie de l'arrêté du 9 février 1998 par lequel il a donné délégation de signature à M. François-Xavier X..., secrétaire général de la préfecture ; qu'il ressort des mentions de cet arrêté que M. X... a reçu délégation à l'effet de signer "tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration du département, à l'exclusion des arrêtés de conflits, les décisions préfectorales prises en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, portant expulsion de ressortissants étrangers, les décisions fixant le pays de renvoi, les décisions préfectorales prises en application de l'article 28 portant assignation à résidence de ressortissants étrangers" ; que cet arrêté ne donne pas délégation à M. X... pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que l'arrêté attaqué ayant ainsi été signé par une autorité incompétente, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 29 juillet 1999 et l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 15 juillet 1999 sont rejetés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa Z..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.