La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2000 | FRANCE | N°213512

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 2000, 213512


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... LAMINE, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... LAMINE, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 février 1998, de la décision du 16 février 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande qu'il avait présentée, tendant à la régularisation de sa situation, et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour contester, par voie d'exception, la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 16 février 1998, M. Y... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issues de la loi du 11 mai 1998 et donc postérieures à la date de cette décision ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision du 16 février 1998 doit être écartée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans au Maroc, où se trouvent toujours ses frères et soeurs, et n'a jamais été en situation régulière sur le territoire français ; que s'il fait valoir qu'il séjourne en France depuis presque dix ans auprès de son père et s'est marié le 11 mars 1998 avec une compatriote en situation régulière, ces circonstances ne suffisent pas à établir, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de l'intéressé et eu égard à la possibilité pour son épouse de demander le regroupement familial en sa faveur, que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de M. Y... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LAMINE, au préfet des Hauts-de-Seineet au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1998
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 2000, n° 213512
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 18/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213512
Numéro NOR : CETATEXT000008062626 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-18;213512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award