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18/10/2000 | FRANCE | N°213983

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 18 octobre 2000, 213983


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mimoun X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 1998 et l'arrêté du 20 août 1999 du préfet des Hauts-de-Se

ine ordonnant son placement en rétention administrative ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mimoun X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 1998 et l'arrêté du 20 août 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant son placement en rétention administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 juin 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que, par un jugement en date du 10 juillet 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ; que par ordonnance du 10 février 1999, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté l'appel formé contre ce jugement, qui est ainsi devenu définitif ; que l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que M. X... demande à nouveau au juge administratif l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1998 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 août 1999 ordonnant le placement de M. X... en rétention administrative :
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant que l'arrêté du 23 juin 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a reçu aucune mesure d'exécution avant l'arrêté du 20 août 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative, en vue d'assurer l'exécution d'office de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X... soutient qu'il a atteint en février 1999 la durée de séjour de dix ans en France nécessaire, pour bénéficier de plein droit, en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, d'un titre de séjour et que s'est ainsi produit entre la date de l'arrêté du 23 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et celle de l'arrêté du 20 août 1999 ordonnant son placement en rétention administrative, un changement de circonstances de droit et de fait ; qu'il en déduit que l'exécution d'office de sa reconduite à la frontière est fondée non sur l'arrêté initial du 23 juin 1998 mais sur un nouvel arrêté dont l'existence a été révélée par son placement en rétention administrative et dont il sollicite l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... réside habituellement en France depuis 1989 ; qu'ainsi, en tout état de cause, en l'absence de changement de circonstances dans la situation de l'intéressé entre l'arrêté du 23 juin 1998 et celui du 20 août 1999, ce dernier arrêté ne peut être regardé comme révélant l'existence d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'arrêté du 20 août 1999 ordonnant son placement en rétention administrative comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;
Considérant qu'en invoquant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X... entend en réalité contester la légalité, au regard de ces stipulations, de l'arrêté du 23 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que cet arrêté étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, devenu définitif, le moyen susanalysé ne peut utilement être invoqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 août 1999, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mimoun X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 213983
Date de la décision : 18/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 juin 1998
Arrêté du 20 août 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2000, n° 213983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213983.20001018
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