La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2000 | FRANCE | N°215147

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 18 octobre 2000, 215147


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1999 présentée par M. X...
Y... demeurant ... . M. JAMLAOUI demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le

décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1999 présentée par M. X...
Y... demeurant ... . M. JAMLAOUI demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêtgénéral ;
Considérant que pour refuser à M. JAMLAOUI, ressortissant marocain, le visa d'entrée en France qu'il sollicitait, le consul général de France à Marrakech s'est fondé notamment sur l'âge de M. JAMLAOUI, qui avait trente ans passés à la date de la décision attaquée, sur la possibilité qu'avait l'intéressé, déjà titulaire d'une licence de droit privé et qui demande à venir en France pour y suivre des cours de licence en droit, de poursuivre son cursus universitaire au Maroc et enfin sur la circonstance que la demande de visa de M. JAMLAOUI pouvait dissimuler un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, pour ces motifs, qu'il n'était pas opportun de délivrer à M. JAMLAOUI le visa qu'il sollicitait, le consul aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JAMLAOUI n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête présentée par M. JAMLAOUI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... JAMLAOUI et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 2000, n° 215147
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 18/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215147
Numéro NOR : CETATEXT000007995671 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-18;215147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award